Le site institutionnel de la Fédération Nationale de la Pêche en France

Accéder au site

generationpeche.fr – Toute l’actu de la pêche en France

Accéder au site

Trouvez les informations pêche de votre département

Accéder au site

cartedepeche.fr - Le site officiel pour obtenir la carte de pêche de votre association agréée

Accéder au site
> > > Tailles légales de capture et périodes d'ouverture

Tailles légales de capture et périodes d'ouverture

Article R436-18 du code de l'environnement :
"Les poissons, grenouilles et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
- 0,50 mètre pour le brochet,
- 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2° catégorie,
- 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier.
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée."

Article R436-19 du code de l'environnement :
"Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,30 mètre ou 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau et plans d'eau.
Il peut également, dans les mêmes conditions, porter la taille minimum :
- du sandre à 0,50 mètre et du black-bass à 0,40 mètre dans les eaux de la 2° catégorie,
- de l'ombre commun à 0,35 mètre et du brochet à 0,60 mètre dans les eaux de la 1° et de la 2° catégorie.
En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 ou par le présent article dans les eaux de la 2° catégorie."

Article R436-6 du code de l'environnement :
"I.- A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1° catégorie est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus.
Dans ces eaux, tout brochet capturé du deuxième samedi de mars au vendredi précédant le dernier samedi d'avril doit être immédiatement remis à l'eau.
II.- Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne."

Article R436-7 du code de l'environnement :
"Dans les eaux de 2° catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du dernier samedi d'avril au 31 décembre, inclus,
2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus,
La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1° catégorie."


1° catégorie piscicole (salmonidés dominants)

Article R436-5 alinéa 10 du code de l'environnement :
"La première catégorie comprend les cours d'eau, canaux et plans d'eau qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce."

La pêche à la ligne est autorisée dans le département de la Haute-Garonne pour toutes les espèces de poissons sauf le saumon, l’alose, l’ombre commun, la truite de mer, la civelle, l’esturgeon, la lamproie marine, la lamproie fluviatile et l’anguille d’avalaison, pendant les périodes d’ouverture qui suivent, sauf en lac de montagne (voir le tableau des lacs de montagne et les périodes d'ouverture indiquées).

Voir l'image en grand

Voir l'image en grand

Pour la pêche de toutes les espèces soumises à une taille légale, à une ouverture spécifique, ou à un nombre de poisson limité, le pêcheur doit conserver individuellement ses prises. Les captures de plusieurs pêcheurs ne doivent pas être groupées pendant l’action de pêche.

Aucune bourriche ou autre récipient ne doit contenir plus de dix salmonidés et 2 brochets vivants ou morts.


2° catégorie piscicole (cyprinidés et carnassiers dominants)

Article R436-5 alinéa 10 du code de l'environnement :
"La seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre.

La pêche à la ligne est autorisée dans le département de la Haute-Garonne pour toutes les espèces de poissons sauf le saumon, l’alose, l’ombre commun, la truite de mer, la civelle, l’esturgeon, la lamproie marine, la lamproie fluviatile et l’anguille d’avalaison, du 1er janvier au 31 décembre, à l'exception des espèces qui suivent."

Voir l'image en grand

Pour la pêche de toutes les espèces soumises à une taille légale, à une ouverture spécifique, ou à un nombre de poisson limité, le pêcheur doit conserver individuellement ses prises. Les captures de plusieurs pêcheurs ne doivent pas être groupées pendant l’action de pêche.

Aucune bourriche ou autre récipient ne doit contenir plus de dix salmonidés et 2 brochets vivants ou morts.